19. Le bulletin de vote au poste d’administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui apparaissant à l’annexe VI. Il doit être imprimé sur le papier officiel de la Chambre et contenir les renseignements suivants:(1) l’année de l’élection;
(2) l’identification de la région;
(3) les noms et prénoms des candidats en ordre alphabétique de noms;
(4) le nombre de postes à pourvoir dans la région.
La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.
Décision 96-12-19, a. 19.